J.O. 138 du 16 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 4 juin 2007 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique série STAV « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » pour les candidats déjà titulaires du baccalauréat général ou du baccalauréat technologique


NOR : AGRE0755675A



La ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en oeuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 26 août 2006 relatif à la série STAV « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant : agronomie, alimentation, environnement, territoires » préparée dans les lycées d'enseignement général et technologique agricole ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 26 avril 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 26 avril 2007,

Arrête :


Article 1


En application de l'article 6 du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats déjà titulaires du baccalauréat général ou d'une autre série du baccalauréat technologique peuvent être dispensés de subir les épreuves fixées en annexe du présent arrêté, compte tenu de la nature et des coefficients desdites épreuves. Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats dispensés de certaines épreuves.

Article 2


Ces candidats ne subissent aucune épreuve facultative. La moyenne des notes est calculée en tenant compte uniquement des notes obtenues aux épreuves effectivement subies. Les notes des épreuves subies antérieurement et dont le candidat est dispensé ne sont pas prises en compte. Les points obtenus antérieurement aux épreuves facultatives ne sont pas reportés. Au titre du second groupe d'épreuves, le candidat subit, le cas échéant, une épreuve de contrôle portant sur les disciplines ayant fait l'objet d'une épreuve écrite lorsque leur nombre est égal ou inférieur à trois et deux épreuves de contrôle lorsque leur nombre est supérieur à trois.

Article 3


Les candidats définis à l'article 1er peuvent également subir l'ensemble des épreuves, y compris, éventuellement, les épreuves facultatives. Ceux qui se présentent à la session qui suit immédiatement leur premier succès ont, de plus, la possibilité de conserver la note des épreuves anticipées qui ont été prises en compte lors de la session précédente, compte tenu de la nature et des coefficients desdites épreuves.

Article 4


Les dispositions de l'article 3 s'appliquent aux candidats prétendant à une mention, qu'ils se présentent dans une autre série que celle dont ils sont titulaires ou dans la même.

Article 5


Le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 juin 2007.


Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

J.-L. Buër



A N N E X E


E1 - Langue française, littératures et autres modes d'expression.

E2 - Connaissance et pratique d'une langue étrangère.

E3 - Education physique et sportive.

E4 - Mathématiques et technologies informatiques et multimédia.

E5 - Philosophie.

E6 - Sciences humaines.